24 juin 2008
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A l'occasion de la publication des nouveaux tarifs des services publics locaux, votés au dernier conseil municipal, qui ont tous subi une augmentation de 5 %, nous avons cherché à en savoir plus.
Voici des éléments intéressants concernant la tarification des services publics locaux, en particulier pour les non-résidents, (les hors-communes) basés sur la jurisprudence française, la tendance européenne étant de supprimer cette distinction.
Corollaire du principe d’égalité devant la loi inscrit dans la "Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789", le principe d’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit qui fut consacré très tôt par le juge administratif. Appliqué aux services publics, il signifie que « toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l’égard du service doivent être régies par les mêmes règles » (Conseil d’Etat : 29 décembre 1911 – Chomel ; 9 mars 1951 – Société des Concerts du Conservatoire).
En droit français, des tarifs préférentiels peuvent être accordés aux résidents pour l’accès aux services publics locaux sous certaines conditions précisées par le juge administratif.
Ces conditions ont été précisées à l’occasion d’une abondante jurisprudence dont les grandes lignes peuvent être résumées de la manière suivante :
- La « discrimination tarifaire » fondée sur la domiciliation des usagers est admise si le service public en cause ne présente pas de caractère obligatoire (Conseil d’Etat : 5 octobre 1984 – commune de Lavelanet). exemples de services publics locaux à caractère facultatif : cantines scolaires, crèches municipales, centres de loisirs, bibliothèques, musées, écoles de musique...).
- Il convient de souligner que, dans ce cas, la notion de « domiciliation » doit être entendue au sens de « lien suffisant avec la commune » ; le bénéfice de l’avantage tarifaire ne doit pas être limité aux seuls résidents, et ne peut donc être refusé aux personnes qui, sans habiter dans la commune, y travaillent ou y sont scolarisés. (Conseil d’Etat : 13 mai 1994 – commune de Dreux).
- La « discrimination tarifaire » fondée sur le revenu des usagers, quelle que soit la nature du service public concerné, a été récemment autorisée par le Conseil d’Etat, (29 décembre 1997 – commune de Gennevilliers et commune de Nanterre).
- dans tous les cas, le tarif appliqué ne doit pas dépasser le coût effectif du service rendu ; il n’est pas possible de faire supporter les avantages consentis à certains usagers par d’autres usagers (Conseil d’Etat : 20 mars 1987 – commune de La Ciotat ; 2 décembre 1987 – commune de Romainville).
Voir le texte complet : "Les tarifs préférentiels accordés aux résidents par les services publics locaux sont-ils conformes au droit communautaire ?" source : carrefourlocal.senat.fr
Voici des éléments intéressants concernant la tarification des services publics locaux, en particulier pour les non-résidents, (les hors-communes) basés sur la jurisprudence française, la tendance européenne étant de supprimer cette distinction.
Corollaire du principe d’égalité devant la loi inscrit dans la "Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789", le principe d’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit qui fut consacré très tôt par le juge administratif. Appliqué aux services publics, il signifie que « toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l’égard du service doivent être régies par les mêmes règles » (Conseil d’Etat : 29 décembre 1911 – Chomel ; 9 mars 1951 – Société des Concerts du Conservatoire).
En droit français, des tarifs préférentiels peuvent être accordés aux résidents pour l’accès aux services publics locaux sous certaines conditions précisées par le juge administratif.
Ces conditions ont été précisées à l’occasion d’une abondante jurisprudence dont les grandes lignes peuvent être résumées de la manière suivante :
- La « discrimination tarifaire » fondée sur la domiciliation des usagers est admise si le service public en cause ne présente pas de caractère obligatoire (Conseil d’Etat : 5 octobre 1984 – commune de Lavelanet). exemples de services publics locaux à caractère facultatif : cantines scolaires, crèches municipales, centres de loisirs, bibliothèques, musées, écoles de musique...).
- Il convient de souligner que, dans ce cas, la notion de « domiciliation » doit être entendue au sens de « lien suffisant avec la commune » ; le bénéfice de l’avantage tarifaire ne doit pas être limité aux seuls résidents, et ne peut donc être refusé aux personnes qui, sans habiter dans la commune, y travaillent ou y sont scolarisés. (Conseil d’Etat : 13 mai 1994 – commune de Dreux).
- La « discrimination tarifaire » fondée sur le revenu des usagers, quelle que soit la nature du service public concerné, a été récemment autorisée par le Conseil d’Etat, (29 décembre 1997 – commune de Gennevilliers et commune de Nanterre).
- dans tous les cas, le tarif appliqué ne doit pas dépasser le coût effectif du service rendu ; il n’est pas possible de faire supporter les avantages consentis à certains usagers par d’autres usagers (Conseil d’Etat : 20 mars 1987 – commune de La Ciotat ; 2 décembre 1987 – commune de Romainville).
Voir le texte complet : "Les tarifs préférentiels accordés aux résidents par les services publics locaux sont-ils conformes au droit communautaire ?" source : carrefourlocal.senat.fr