Cet outil d'urbanisme est très souvent utilisé par la Ville du Raincy.
Les textes de référence pour les périmètres d'étude sont les articles L111-7 à L111-11 du Code de l'Urbanisme.
Les termes indiqués en italique ci-après sont extraits des textes de références.
La délibération prise par le Conseil municipal comporte plusieurs volets :
- La prise en considération d'un projet :
- travaux publics,
- opération d'aménagement.
- La définition du périmètre : terrains affectés par le projet.
- L'autorisation donnée au Maire de pouvoir surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux et constructions dans le périmètre délimité.
- Le terme travaux publics s'applique, par opposition aux travaux privés, aux infrastructures publiques. Il peut s'agir par exemple : des routes et des voies ferrées.
- Les opérations d'aménagement
Selon l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Si un propriétaire souhaite réaliser des travaux soumis à autorisation sur un bâtiment (permis de démolir, autorisations de travaux et permis de construire), le Maire peut s'il le décide, disposer d'un délai de deux ans pour répondre à la demande d'autorisation, au lieu des délais habituels (2 mois dans le cas général, jusqu'à 5 mois aux abords des Monuments Historiques).
L'application de ce sursis à statuer est donc très pénalisante pour le propriétaire, puisqu'elle peut même le conduire à renoncer aux travaux projetés, ces travaux pouvant être, par exemple, la construction d'une extension ou la surélévation de sa maison.
Le propriétaire peut obliger la Ville à acquérir son terrain si le sursis à statuer est intervenu : il dispose d'un droit de délaissement (articles L230-1 et suivants du code de l'urbanisme). Toutefois, les textes prévoient des délais de plusieurs années avant que le propriétaire ne reçoive le montant de l'acquisition et le recours au juge de l'expropriation est généralement nécessaire s'il veut en obtenir un prix correct.
Dans le périmètre, le Maire ne peut utiliser le sursis à statuer qu'à la condition que sa décision soit motivée.
La jurisprudence qui s'applique à ce type de décisions comme aux préemptions et expropriations rappelle la nécessité de prouver qu'une opération est bien d'utilité publique. Ceci n'est établi que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
Une autre condition précisée par les textes est que les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation soient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation des travaux publics ou de l'opération d'aménagement pris en considération.
Il faut aussi que l'acte décidant la prise en considération ait été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Ce périmètres d'études a été instauré le 5 septembre 2007.
Voir la délibération prise pour le périmètre d'études
Vous constaterez à la lecture du texte de la délibération que la définition du projet que le Conseil municipal prend en considération est particulièrement floue.
Il n'y a pas réellement de projet : "il s'agit d'organiser de manière cohérente le site stratégique ... afin de favoriser une recomposition urbaine et une mise en valeur des espaces publics et privés en leur assurant un accompagnement construit adéquat".
On peut tout au plus qualifier ce "projet" d'intentions.
La note de synthèse qui accompagnait le projet de délibération indiquait "qu'il est prévu de laisser la réalisation du projet principalement à l'initiative privée".
On comprend difficilement comment la Ville pourrait avoir un projet urbain laissé à l'initiative privée !
Lorsqu'on lit "Considérant que pour ne pas compromettre, ou éviter de rendre plus onéreuse la réalisation de ses éventuelles opérations d'aménagement.../...". Alors que le texte de référence ne comporte pas le mot "éventuelles", on a la confirmation de l'absence de tout réel projet sur ce secteur.
La validité de la délibération est donc tout à fait douteuse, l'application qui pourrait en être faite ne peut qu'entraîner de nouveaux contentieux.
Dans les autres délibérations d'instauration de périmètres d'études au Raincy, on constate le même flou dans la description du projet pris en considération, il s'agit tout au plus de secteurs sur lesquels la Ville veut pouvoir mener une réflexion (sic).
Que dire d'une telle absence de rigueur ?
Est-il acceptable que la Ville puisse utiliser sans précautions un tel outil d'urbanisme ?
Ne risque-t-on pas de voir se développer d'autres contentieux dont l'issue serait très incertaine ?